AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros E 04-60.280 et F 04-60.281 ;
Sur les moyens réunis des deux pourvois :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X... et le syndicat syndicat "CGT du personnel de l'entreprise ETF", font grief au jugement d'avoir dit que le syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement concerné et en conséquence d'avoir annulé la désignation ;
Mais attendu que la procédure étant orale, les pièces et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
Et attendu les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le tribunal d'instance qui a constaté que la preuve de l'affiliation à une organisation syndicale représentative sur le plan national, n'était pas rapportée et que le syndicat n'établissait pas sa représentativité au sein de l'établissement de l'entreprise dans lequel le mandat était destiné à produire ses effets, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.