AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en application des dispositions contractuelles, la garantie n'était due que lorsque l'assuré était dans l'impossibilité complète et définitive de continuer à exercer ses activités dans les locaux sinistrés, étant précisé que cette impossibilité ne devait pas provenir du fait ou de la volonté de l'assuré et pouvait résulter s'il était locataire de la résiliation du bail par son propriétaire, et ayant relevé qu'au vu du courrier versé aux débats en photocopie et adressé par le gérant de la société Vinciguerra et fils le 2 juillet 2000 à Mme X..., c'est ladite société elle-même qui avait accepté la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que même sans ignorer les difficultés auxquelles avait dû faire face la société Vinciguerra et fils, l'impossibilité visée par les dispositions contractuelles provenait de la volonté clairement exprimée de l'assuré et que la demande d'indemnisation de ce chef devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinciguerra et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vinciguerra et fils à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.