AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il était justifié par les pièces produites qu'elle avait précisément énumérées que le fils des époux X...
Y... remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une cession, que la superficie concernée ne réclamait pas de garanties financières particulières et qu'elle était très inférieure au seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, et relevé que rien ne permettait de mettre en cause la bonne foi des cédants et que les conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire paraissaient réelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire application d'une clause d'incessibilité figurant dans le bail à long terme d'origine, a, répondant aux conclusions, sans se déterminer par un motif hypothétique, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.