AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des courriers échangés en septembre 1999 entre la société Big Bill et son conseil que des pourparlers avaient sans doute eu lieu à cette époque entre la bailleresse et la société Big Bill quant à la conclusion d'un bail, mais qu'aucun document en ce sens n'émanait de la société civile immobilière République Corbillon (SCI) elle-même ou d'un mandataire de celle-ci et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, relatifs à l'irrecevabilité de la demande de nullité du protocole d'accord, que même si la société Big Bill avait versé à la SCI les sommes mises à la charge de la société Bravo par le protocole d'accord, sa demande tendant à se voir consentir un bail ne reposait sur aucun fondement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Big Bill aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Big Bill à payer à la SCI République Corbillon la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Big Bill ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.