AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le local litigieux était utilisé principalement comme débarras et qu'il ne pouvait recevoir en plus les tables et les chaises rangées sur les terrasses qui manifestement servaient à l'exploitation du commerce, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit que Mme X... n'établissait pas que l'exploitation de son commerce serait compromise par la privation de ce local qui ne revêtait pas le caractère d'accessoire des locaux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.