AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient jamais notifié aux consorts Y... personnellement et dans le délai de deux mois qu'ils avaient l'intention d'acquérir et exactement retenu que l'envoi d'une lettre recommandée au notaire pour l'informer de leur désir de faire valoir leur droit de préemption ne pouvait pallier l'absence de notification aux propriétaires eux-mêmes dès lors qu'il n'était pas démontré que le notaire avait mandat de gérer leur propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.