AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les silos n'avaient pas été remis en état normal de fonctionnement à la société preneuse, mais se trouvaient déjà en état de vétusté en début de contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a exactement déduit de ce seul motif, sans se contredire, que la société SEMAES était mal fondée en sa demande de réparation de ces silos ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMAES de la Ville de Sucy-en-Brie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMAES de la Ville de Sucy-en-Brie, la condamne à payer à la société Sablières de la Seine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.