AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, toute sous-location par le preneur est interdite, nonobstant toute autorisation du bailleur, retenu qu'une contrepartie onéreuse était établie par les documents comptables de la société commerciale dans laquelle Mme X... était associée et relevé que cette société utilisait un ensemble de bâtiments de la ferme donnée en location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit l'existence d'une sous-location prohibée justifiant la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.