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14/06/2005 | FRANCE | N°04-13576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2005, 04-13576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 04-13.576 et S 04-13.647 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° S 04-13.647, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Le Chamois Bricolex, "venant tant en son nom personnel qu'aux droits de la société BMV Le Juste Prix" a formé, le 21 avril 2004, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 janvier 2004, un pourvoi enregist

ré sous le numéro S 04-13.647 ;

qu'avec les époux X... et la société BMV Le Juste Pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 04-13.576 et S 04-13.647 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° S 04-13.647, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Le Chamois Bricolex, "venant tant en son nom personnel qu'aux droits de la société BMV Le Juste Prix" a formé, le 21 avril 2004, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 janvier 2004, un pourvoi enregistré sous le numéro S 04-13.647 ;

qu'avec les époux X... et la société BMV Le Juste Prix, elle avait déjà formé le 19 avril 2004, en son nom personnel, un pourvoi contre la même décision, enregistré sous le numéro Q 04-13.576 ;

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne pouvant former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision, le pourvoi enregistré sous le numéro S 04-13.647 est irrecevable en ce qu'il est formé par la société Le Chamois Bricolex agissant à titre personnel ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 04-13.576, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... étant volontairement intervenus en la cause, n'était pas tenue de constater l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fond de la discussion portait devant les premiers juges sur la preuve du droit de propriété de Mme Y... et qu'en cause d'appel celle-ci ne formait aucune demande de condamnation contre les époux X... mais ne sollicitait que le constat de son droit de propriété sur la parcelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième et le septième moyens du pourvoi n° Q 04-13.756 et le troisième et le quatrième moyens du pourvoi n° S 04-13.647, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que les sociétés Chamois Bricolex et BMV Le Juste Prix et les époux X... aient soutenu devant la cour d'appel que Mme Y... avait reconnu, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 décembre 2003, avoir gracieusement mis la parcelle à la disposition des commerçants ; que le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire contenu dans ces écritures est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la reconnaissance par Mme Y..., dans ses conclusions prises devant les premiers juges le 15 juin 1999, de l'occupation gratuite de la parcelle par les sociétés Chamois Bricolex et BMV Le Juste Prix était subordonnée à la renonciation par ces sociétés à contester l'accord ou l'autorisation d'occupation qu'elle alléguait, et constaté que les sociétés avaient maintenu leur position tendant à contester à Mme Y... tout droit de propriété sur la parcelle ainsi que la preuve d'un accord tacite d'occupation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le sens et la portée des écritures de première instance de Mme Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, enfin, que la prescription de l'article 2277 du Code civil n'étant pas applicable à la demande de fixation judiciaire d'une indemnité d'occupation, en l'absence de convention préalable des parties sur les éléments entrant dans sa détermination, la cour d'appel, qui a relevé, motivant sa décision, que l'indemnité d'occupation devait être calculée sur la base de 2,23 euros le mètre carré par mois depuis le 22 novembre 1973 pour la société Chamois Bricolex sur 160 mètres carrés jusqu'à 13 juin 2003 et sur 220 mètres carrés au-delà et pour la société Le Juste Prix sur 60 mètres carrés du 28 mai 1993 au 13 juin 2003, a retenu, à bon droit, que ces sociétés ne pouvaient pas opposer la prescription quinquennale ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Q 04-13.576 ni sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° S 04-13.647, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 04-13.647 en ce qu'il est formé par la société Le Chamois Bricolex à titre personnel ;

REJETTE le pourvoi n° S 04-13.647 en ce qu'il est formé par la société Le Chamois Bricolex, venant aux droits de la société BMV Le Juste Prix ; Rejette le pourvoi n° Q 04-13.576 ;

Condamne, ensemble, la société Le Chamois Bricolex, la société BMV Le Juste Prix et les époux X... aux dépens du pourvoi n° Q 04-13.576 ; Condamne la société Le Chamois Bricolex aux dépens du pourvoi n° S 04-13.647 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13576
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-13576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13576
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