AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu que l'imprécision des actes de vente successifs se trouvait éclairée par les conditions matérielles et objectives dans lesquelles avait été opérée la division du fonds primitif de l'auteur commun des parties puis la délivrance au sens des articles 1604 et 1605 du Code civil du fonds vendu à la société civile immobilière (SCI) Buffon et qu'il résultait de l'ensemble des circonstances ayant entouré les deux ventes successives par lesquelles les parties étaient devenues propriétaires que la volonté de leur auteur commun, en divisant le fonds d'origine et en procédant à ces ventes, avait consisté à transmettre à chacun des acquéreurs la propriété des locaux commerciaux tels qu'ils se trouvaient exploités et constitués au moment de la division et de la vente consentie à la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Buffon la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.