AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 4 juillet 2003, la société Castel Béranger, Mme X..., M. Y... et M. Z... ont conclu avec Mmes A... un "protocole transactionnel", postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2003 et à la signification de celui-ci, le 5 juin 2003, à Mmes A... ; qu'au terme de cette transaction, dont l'exécution n'est pas contestée, les parties ont convenu, par concessions réciproques, de mettre un terme au litige les opposant ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel Béranger, des époux Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.