AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Privas, 8 avril 2003), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mlle Y..., locataires d'une maison appartenant à M. Z..., aprés avoir donné congé à celui-ci, l'ont assigné pour obtenir le paiement de sommes au titre de la restitution du dépôt de garantie et d'un trop perçu de charges ;
Attendu que pour dire que la somme due à M. X... et Mlle Y... au titre du dépôt de garantie, porte intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2001, le jugement retient que ce dépôt doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de cette remise à M. Z..., le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 1 143,37 euros porte intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2001, le jugement rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Largentière ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.