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14/06/2005 | FRANCE | N°04-13016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2005, 04-13016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le so

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Privas, 8 avril 2003), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mlle Y..., locataires d'une maison appartenant à M. Z..., aprés avoir donné congé à celui-ci, l'ont assigné pour obtenir le paiement de sommes au titre de la restitution du dépôt de garantie et d'un trop perçu de charges ;

Attendu que pour dire que la somme due à M. X... et Mlle Y... au titre du dépôt de garantie, porte intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2001, le jugement retient que ce dépôt doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de cette remise à M. Z..., le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 1 143,37 euros porte intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2001, le jugement rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Largentière ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13016
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Privas, 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-13016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13016
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