AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le congé délivré à Mme X... avait été définitivement annulé et que celle-ci était donc restée locataire des lieux, le bail s'étant poursuivi aux conditions antérieures, et retenu, à bon droit, que la délivrance d'un congé nul n'impliquait pas pour le locataire le droit de se voir délivrer un nouveau congé régulier, le bailleur pouvant choisir de renoncer à la libération des lieux et vendre le bien occupé, la cour d'appel qui a relevé, que dans ces conditions, le bail d'habitation ne conférait aucun droit de préemption au locataire en cas de vente du bien occupé, en a exactement déduit, que les moyens tirés de la non-notification aux époux X... des modalités de vente consenties à M. Y... étaient inopérants et que la demande en nullité de cette vente devait être rejetée ;
D'où il suit qe le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.