AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les décisions prescrivant des mesures d'assistance éducative, fût ce à titre provisoire, peuvent, par dérogation aux dispositions des articles susvisés, être frappées d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, cette dérogation ne s'étend pas aux autres jugements provisoires pris en matière d'assistance éducative ni à ceux qui prescrivent des mesures d'administration judiciaire ou des mesures d'instruction ;
Attendu que l'arrêt attaqué ( Grenoble, 2 avril 2004) a confirmé une ordonnance ayant prescrit une mesure d'investigation et d'orientation éducative concernant les enfants Simon, Mathilde et Camille X... ; que dès lors, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir n' est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.