AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966,
Attendu que pour condamner la société La Forêt des Ecureuils à payer, à titre provisionnel, un rappel de salaires à M. X..., le juge des référés a énoncé que les contrats de travail qui servaient de fondement à la demande avaient été signés par M. Stéphane Y..., en qualité d'employeur, et que "l'accord était contractuel" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Stéphane Y... avait qualité pour signer un contrat de travail au nom de la société La Forêt des Ecureuils, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société La Forêt des Ecureuils et M. Y... de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.