AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 25 avril 2001 par la société NJD Malara en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 18 janvier 2002 ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry devant lequel l'employeur a soulevé une exception d'incompétence territoriale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003), rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs figurant au mémoire et tirés d'une fausse application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article 455 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel a exactement décidé que le conseil de prud'hommes du domicile de l'intéressé était compétent pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NJD Malara aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.