La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2005 | FRANCE | N°03-44310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 24 avril 2003) que Mme X..., engagée le 14 octobre 1973 par la société Schades en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 septembre 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon la troisième branche du moyen, que les possib

ilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entrepri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 24 avril 2003) que Mme X..., engagée le 14 octobre 1973 par la société Schades en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 septembre 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon la troisième branche du moyen, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dès lors, en l'espèce, en relevant d'office que les possibilités de reclassement avaient été recherchées auprès d'un nombre limité de sociétés du groupe, sans même préciser auprès de quelles autres sociétés du groupe les recherches auraient dû être effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur devant apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a retenu que les lettres produites à cet égard par la société Shades et adressées à des entreprises du groupe ne comportaient aucune précision relative aux emplois des salariés visés par les licenciements ; qu'elle a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schades aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schades à payer à Mme X... la somme de 302,79 euros ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schades à payer à Me Balat, avocat, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44310
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-44310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award