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14/06/2005 | FRANCE | N°03-44013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... était employé comme animateur socio-culturel, groupe III coefficient 251 de la convention collective de l'animation socio-culturelle, par l'association Léo Lagrange au terme d'un contrat à temps plein ; qu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par une lettre du 19 juin 2001 lui notifiant une mise à pied "jusqu'à décision définitive qui découlera de l'entretien et au maximum jusqu'au 26 juin 2001" ; qu'après l'entretien qui s'est tenu l

e 28 juin, il a été licencié pour faute grave par lettre reçue le 2 juillet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... était employé comme animateur socio-culturel, groupe III coefficient 251 de la convention collective de l'animation socio-culturelle, par l'association Léo Lagrange au terme d'un contrat à temps plein ; qu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par une lettre du 19 juin 2001 lui notifiant une mise à pied "jusqu'à décision définitive qui découlera de l'entretien et au maximum jusqu'au 26 juin 2001" ; qu'après l'entretien qui s'est tenu le 28 juin, il a été licencié pour faute grave par lettre reçue le 2 juillet 2001 ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait été sanctionné pour les mêmes faits par une mise à pied qui était disciplinaire du fait de sa durée déterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a d'une part, dégageant le sens de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiant la mise à pied, constaté que cette mesure avait été prononcée jusqu'à la décision définitive qui serait prise après cet entretien et, d'autre part, fait ressortir qu'elle avait été rémunérée ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle avait une nature conservatoire ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'annexe I de la convention collective de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour considérer que les faits invoqués dans la lettre de licenciement, tirés de négligences dans l'exercice des missions de responsable technique qui portaient atteinte à la sécurité du public accueilli, étaient constitutifs d'un manquement grave aux obligations du contrat de travail justifiant sa rupture immédiate, l'arrêt énonce que si le contrat de travail ne stipule qu'une fonction d'animateur, force est de constater que le salarié s'est toujours désigné comme directeur du CLAE, CLSH et responsable technique ; qu'il ne peut ainsi arguer de sa qualification contractuelle de simple animateur pour échapper à ses responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions si les fonctions de directeur ou de responsable technique confiées à M. X... ne relevaient pas, aux termes de la convention collective applicable, d'une autre qualification que celles d'animateur Groupe III pour lesquelles il avait été embauché et comportant des délégations de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Léo Lagrange aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44013
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-44013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44013
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