La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2005 | FRANCE | N°03-43677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Onet propreté, devenue la société Onet services (Onet), qui était chargée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux de travaux de nettoyage à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, a perdu ce marché en juillet 1997 ; qu'à compter du 1er novembre 1997, la Chambre de commerce a conclu avec la société Assistair, aux droits de laquelle vient la société Aviapartner Bordeaux (Aviapartner), une convention portant sur l'expl

oitation d'un service d'assistance aéroportuaire ; que, soutenant que le personnel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Onet propreté, devenue la société Onet services (Onet), qui était chargée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux de travaux de nettoyage à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, a perdu ce marché en juillet 1997 ; qu'à compter du 1er novembre 1997, la Chambre de commerce a conclu avec la société Assistair, aux droits de laquelle vient la société Aviapartner Bordeaux (Aviapartner), une convention portant sur l'exploitation d'un service d'assistance aéroportuaire ; que, soutenant que le personnel de nettoyage de l'aéroport qu'elle employait devait passer au service de la société Assistair, la société Onet a cessé de rémunérer Mme X..., chargée de travaux d'entretien, et lui a délivré un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, au mois de juin 1998, à l'issue d'un congé parental d'éducation ;

Attendu que la société Onet fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2003) de l'avoir condamnée au paiement de salaires dus à Mme X... depuis le 13 juin 1999 et d'avoir mis hors de cause la société Aviapartner, pour des motifs pris d'une violation de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ;

Mais attendu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Assistair avait été chargée d'une mission d'assistance technique aéroportuaire que n'assurait pas la société Onet dans le cadre de son marché de nettoyage et que cette activité nouvelle avait nécessité l'acquisition d'un matériel spécifique, en a exactement déduit qu'aucune entité économique conservant son identité n'avait été transférée de la société Onet à la société Assistair et que Mme X... n'avait en conséquence pas changé d'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la société Aviapartner Bordeaux, venant aux droits de la société Assistair, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43677
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-43677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award