AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Gilbert X..., engagé le 24 octobre 1994 comme comptable par la société Zeigler France, a été licencié pour faute grave le 21 mars 2000 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003) d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de son salaire pour la période de mise à pied et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui a imputé au salarié une rétention d'information à l'égard de son supérieur hiérarchique M. Y... dont font état des notes internes du 18 février 2000 portant sur des faits antérieurs, tout en constatant que ces faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement le 17 février 2000, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel qui se contente de viser le courrier du 19 février 2000, motif pourtant essentiel selon la lettre de licenciement pour justifier la faute grave du salarié, sans procéder à son examen, ni en rappeler le contenu même partiel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que faute d'avoir examiné si comme l'invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, ses supérieurs hiérarchiques y compris M. Y... n'avaient pas fait l'objet de mesures de licenciement et mutation peu après son départ et partant de s'être prononcée sur un élément déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légal au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
.
4 / qu'en retenant pour caractériser la faute grave invoquée à l'encontre du salarié, en définitive les seules attestations de trois salariées de l'entreprise qu'aucun élément objectif ne conforte, la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que M. X... avait persisté dans une rétention d'information postérieurement à l'avertissement délivré et, d'autre part, retenu en appréciant souverainement les éléments de preuve fournis sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'intéressé avait dénigré ses collègues, porté des accusations graves contre un supérieur hiérarchique et proféré des menaces à l'encontre de ce dernier ; qu'elle a pu en déduire que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.