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14/06/2005 | FRANCE | N°03-43608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ouvrier tourneur de la société Nicot, a eu une altercation avec un autre salarié de l'entreprise et a ensuite été partiellement privé des primes semestrielles ; qu'il a été licencié pour faute grave des suites de faits différents ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'art

icle 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ouvrier tourneur de la société Nicot, a eu une altercation avec un autre salarié de l'entreprise et a ensuite été partiellement privé des primes semestrielles ; qu'il a été licencié pour faute grave des suites de faits différents ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de prime, l'arrêt énonce qu'il est constant que cette prime, versée à l'ensemble du personnel en décembre et en juillet, est constante et générale, que cependant son caractère de fixité n'est pas établi, le calcul ne résultant pas d'une règle préexistante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions soutenues à l'audience par l'employeur et au contenu desquelles l'arrêt se référait expressément, que le salarié avait été privé de la prime en juillet 1999 en raison de faits considérés comme fautifs, ce dont il résultait que cette privation constituait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en rappel de prime semestriel, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Nicot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nicot et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43608
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-43608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43608
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