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14/06/2005 | FRANCE | N°03-43401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Poney international, a été licenciée le 7 octobre 1994 pour faute lourde, l'employeur invoquant principalement des faits de concurrence déloyale ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les faits n'étaient constitutifs ni d'une faute lourde, ni d'une faute grave ;

Qu'en statua

nt ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée ainsi que son mari, utilisant des pseudony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Poney international, a été licenciée le 7 octobre 1994 pour faute lourde, l'employeur invoquant principalement des faits de concurrence déloyale ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les faits n'étaient constitutifs ni d'une faute lourde, ni d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée ainsi que son mari, utilisant des pseudonymes, avaient consacré une partie de leur temps de travail à démarcher, pour le compte d'une société directement concurrente de leur employeur, des clients de celui-ci et participé directement à l'activité de cette société, ce qui caractérisait l'intention de nuire à l'entreprise, constitutive de la faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la salariée a commis une faute lourde ;

La déboute de toutes ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43401
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 21 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-43401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43401
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