AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée par M. Y..., avocat, le 5 mars 1998 en qualité de secrétaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 2003) d'avoir déclaré l'appel de M. Y... irrecevable, alors, selon le moyen, que si les chefs de demandes ne dépassaient pas le taux du ressort applicable à l'époque, il n'en demeure pas moins que leur examen nécessitait que le conseil des prud'hommes se prononce sur la qualification du contrat et sur l'imputabilité de la rupture qui sont des demandes par nature indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des contestations relatives à la qualification du contrat et à l'imputabilité de la rupture invoquées par l'employeur à titre de moyen de défense, a constaté qu'aucune des demandes de la salariée ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.