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14/06/2005 | FRANCE | N°03-40462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-40462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de frais de déplacement pour assister à des cours de formation le jugement énonce que la convention collective ne prévoit pas le remboursement de ces frais ;

Qu'en statuant ainsi, sans exprimer aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a

pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 45...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de frais de déplacement pour assister à des cours de formation le jugement énonce que la convention collective ne prévoit pas le remboursement de ces frais ;

Qu'en statuant ainsi, sans exprimer aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de son jugement, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature a permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de frais de déplacement et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Condamne la société Espace Ouest animation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40462
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nevers (section activités diverses), 26 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-40462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40462
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