AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens additionnels :
Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant des moyens de cassation, Mme X... a, les 15 juillet et 1er août 2003, déposé des mémoires additionnels présentant des moyens supplémentaires ;
Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ;
que les moyens mis en oeuvre en dernier lieu sont donc irrecevables ;
Sur les moyens réunis du premier mémoire :
Attendu que, pour des motifs pris de contradiction et d'insuffisance de motifs, dénaturation de faits et du contrat de travail et violation de la loi, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002) de l'avoir déboutée de son action tendant au paiement par M. Y...
Z..., son ancien employeur, d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés afférents, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motif, dénaturation et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.