AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société La Maison des Fondues à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué énonce qu'un contrat d'apprentissage ne peut être rompu unilatéralement par l'une des parties, qu'il y a lieu de dire que la rupture du contrat d'apprentissage est irrégulière et s'analyse comme un licenciement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat d'apprentissage avait pris fin le 30 juillet 2001 avant la rupture, à la fin du mois d'août 2001, des relations de travail, le conseil de prud'hommes s'est contredit, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Maison des Fondues ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.