AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2002 ), que le 13 octobre 1995, la société civile immobilière 70, rue de la Belle Feuille (la SCI) a donné en location à M. X... des locaux à usage professionnel et d'habitation avec un loyer mensuel de 11 000 francs, limité à 5 000 francs soit 762, 25 euros pendant la résiliation de travaux par la bailleresse et jusqu'au septième mois de la réception de la déclaration de conformité de ces travaux ; que, statuant sur les demandes de M. X... relatives à l'exécution par la SCI des travaux et à la réparation de son trouble de jouissance, par jugement du 21 août 1997, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, après avoir ordonné une expertise, a dit que le loyer sera porté à la somme de 11 000 francs, sept mois après la date fixée par l'expert comme celle du bon achèvement de l'issue de secours ; que la SCI a fait délivrer le 4 octobre 1999 un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d'un arriéré de loyer comprenant, à compter du mois de juin 1999, des montants de loyers non réduits ;
Attendu que pour fixer le montant de la dette locative, l'arrêt retient que le paiement du loyer contractuel de 1 676,94 euros devait reprendre à compter du 1 juin 1999, la déclaration de conformité ayant été délivrée le 16 novembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui en retenant la date de la déclaration de conformité et non la date fixée par l'expert pour le bon achèvement de l'issue de secours, a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement devenu irrévocable du tribunal de grande instance de Boulogne-Billancourt du 21 août 1997 et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCI 70, rue de la Belle Feuille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI 70, rue de la Belle Feuille à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 70, rue de la Belle Feuille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.