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14/06/2005 | FRANCE | N°03-19582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 03-19582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 30 août 1995, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Amélie, reconnue par elle le 7 septembre, et par M. Y... le 1er septembre 1995 ; que Mme X... a engagé une action contre ce dernier en contestation de sa reconnaissance de paternité, au motif qu'il était incarcéré durant la période légale de conception ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2002) de l'avoir déboutée d

e ses demandes d'expertise biologique et de contestation de paternité, alors, selon le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 30 août 1995, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Amélie, reconnue par elle le 7 septembre, et par M. Y... le 1er septembre 1995 ; que Mme X... a engagé une action contre ce dernier en contestation de sa reconnaissance de paternité, au motif qu'il était incarcéré durant la période légale de conception ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes d'expertise biologique et de contestation de paternité, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que le fait que celui dont la paternité est contestée soit parti sans laisser d'adresse et que son nom ne figure pas au fichier national des personnes détenues, de même que l'absence de preuve, par la mère, du caractère mensonger de la reconnaissance de l'enfant, ne constituent pas des motifs légitimes, au sens de la loi ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes précités ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé, de première part, que Mme X... ne démontrait pas l'impossibilité, pour M. Y..., d'être le père d'Amélie, dans la mesure où, en dépit de son incarcération, Mme X... l'avait rencontré, durant la période légale de conception, au cours de visites au parloir, à 42 reprises et avait sollicité, le présentant comme étant le père d'Amélie, une autorisation afin que l'enfant puisse le voir en détention, et, de seconde part, qu'une expertise biologique serait vouée à l'échec en raison tant de l'absence de localisation de M. Y... que de l'impossibilité, à défaut d'éléments produits par la mère, de pratiquer cet examen, sur un tiers afin de pouvoir exclure la paternité de M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à une analyse biologique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19582
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas.

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Caractère mensonger de la reconnaissance - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas

MESURES D'INSTRUCTION - Demande - Obligation d'y faire droit - Cas - Expertise biologique en matière de filiation - Condition

Justifie légalement sa décision et caractérise un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée au cours d'une action en contestation de reconnaissance de paternité, la cour d'appel qui relève de première part qu'en dépit d'une incarcération, de fréquentes visites au parloir ont eu lieu durant la période légale de conception et une autorisation sollicitée afin que l'enfant puisse voir son père en détention, et de seconde part que l'expertise demandée serait vouée à l'échec en raison tant de l'absence de localisation du père que de l'impossibilité, à défaut d'éléments produits par la mère, de pratiquer l'examen sur un tiers afin de pouvoir exclure la paternité du défendeur.


Références :

Code civil 339, 311-12
Nouveau Code de procédure civile 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2002

Sur l'illustration d'un motif légitime permettant de ne pas procéder à une expertise biologique, à rapprocher : Chambre civile 1, 2002-09-24, Bulletin 2002, I, n° 216, p. 167 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°03-19582, Bull. civ. 2005 I N° 250 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 250 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : la SCP Françoise Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19582
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