AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., née le 9 novembre 1977, a engagé, à sa majorité, une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier a refusé de se soumettre à l'examen comparatif des sangs ordonné par les premiers juges ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 février 2002 ) l'a déclaré père naturel, sans ordonner à nouveau une expertise ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père naturel de Mlle X..., alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; qu'en refusant à M. Y..., qui le demandait, le droit d'être soumis à l'expertise biologique précédemment ordonnée sur lui par un jugement du 27 juin 1997, la cour d'appel a violé les articles 6 et 311-12 du Code civil et commis un déni de justice ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par une décision spécialement motivée, d'abord que les attestations produites établissaient l'existence de relations intimes entre M. Y... et la mère de Mlle X..., et ensuite que la demande d'expertise de M. Y... était manifestement dilatoire, dès lors que les motifs allégués par lui pour se soustraire à la première expertise biologique, à savoir l'octroi tardif de l'aide juridictionnelle, étaient sans incidence sur une mesure ordonnée aux frais avancés de Mlle X..., de sorte que la preuve de la paternité de M. Y... était établie sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sanguine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.