La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2005 | FRANCE | N°03-19325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 03-19325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., née le 9 novembre 1977, a engagé, à sa majorité, une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier a refusé de se soumettre à l'examen comparatif des sangs ordonné par les premiers juges ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 février 2002 ) l'a déclaré père naturel, sans ordonner à nouveau une expertise ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il é

tait le père naturel de Mlle X..., alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., née le 9 novembre 1977, a engagé, à sa majorité, une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier a refusé de se soumettre à l'examen comparatif des sangs ordonné par les premiers juges ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 février 2002 ) l'a déclaré père naturel, sans ordonner à nouveau une expertise ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père naturel de Mlle X..., alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; qu'en refusant à M. Y..., qui le demandait, le droit d'être soumis à l'expertise biologique précédemment ordonnée sur lui par un jugement du 27 juin 1997, la cour d'appel a violé les articles 6 et 311-12 du Code civil et commis un déni de justice ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par une décision spécialement motivée, d'abord que les attestations produites établissaient l'existence de relations intimes entre M. Y... et la mère de Mlle X..., et ensuite que la demande d'expertise de M. Y... était manifestement dilatoire, dès lors que les motifs allégués par lui pour se soustraire à la première expertise biologique, à savoir l'octroi tardif de l'aide juridictionnelle, étaient sans incidence sur une mesure ordonnée aux frais avancés de Mlle X..., de sorte que la preuve de la paternité de M. Y... était établie sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sanguine ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19325
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Etablissement de la paternité - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas.

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas

MESURES D'INSTRUCTION - Demande - Obligation d'y faire droit - Cas - Expertise biologique en matière de filiation - Condition

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Preuve - Attestations établissant l'existence de relations intimes - Portée

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une cour d'appel saisie d'une action en recherche de paternité, estime, par une décision spécialement motivée, que la preuve de la paternité est établie sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sanguine, en retenant d'abord, que les attestations produites établissent l'existence de relations intimes, et ensuite que la demande d'expertise est manifestement dilatoire, les motifs allégués pour se soustraire à la première expertise étant sans incidence sur celle-ci.


Références :

Code civil 6, 311-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 février 2002

Sur le motif légitime permettant de ne pas recourir à une expertise biologique, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 250, p. 212 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°03-19325, Bull. civ. 2005 I N° 255 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 255 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Delaporte, Briard, Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award