AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et Z... ;
Attendu qu'après avoir saisi de la contestation le juge administratif qui s'est déclaré incompétent, M. X... a exercé devant la cour d'appel un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au CRFPA de Versailles lui ayant attribué une note de 6/20 à l'épreuve d'admission dite d'exposé-discussion, reprochant au président du jury d'avoir manqué d'impartialité et d'objectivité à son égard et entravé la collégialité de la délibération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2001) d'avoir déclaré la cour d'appel compétente pour statuer sur le recours formé contre la délibération du jury, alors, selon le moyen, qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une décision administrative, la cour d'appel a violé les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble le principe constitutionnel de séparation des autorités administrative et judiciaire ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend notamment un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même loi, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; qu'à bon droit, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le deuxième moyen :
1 / qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge de porter une appréciation sur la valeur de la prestation du candidat à l'examen, la cour d'appel a refusé d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 qu'elle a, partant, violé ;
2 / que l'appréciation souveraine du jury d'examen laisse la place à un contrôle de l'erreur de droit ou de fait et du détournement de pouvoir ; que saisie de conclusions imputant au président de jury un détournement de pouvoir, la cour d'appel, en refusant d'exercer tout contrôle au prétexte du pouvoir discrétionnaire du jury, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3 / que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions soutenant que le président du jury avait fait prévaloir son opinion personnelle au détriment de la collégialité de la délibération, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel en refusant de porter un jugement sur l'objet même de la contestation dont elle était saisie a méconnu l'article 6-1 de la CEDH ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier la valeur des candidats, en se substituant au jury d'examen souverain en la matière, la cour d'appel n'a pas, pour autant, renoncé à exercer son contrôle sur la régularité de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, au regard du principe d'égalité des candidats ;
que l'exerçant au contraire, l'arrêt attaqué, tout en relevant que les faits imputés au président du jury étaient de nature à justifier l'annulation de la délibération, a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la moindre preuve de ses allégations ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.