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14/06/2005 | FRANCE | N°02-47397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... qui avait été engagé le 7 juin 1982 par la société Robatel et dirigeait son établissement de Marcoule depuis 1986, a été rétrogradé dans les fonctions de responsable commercial nucléaire sud-est le 1er novembre 1998, puis licencié pour faute grave le 29 juillet 1999 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, de

l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... qui avait été engagé le 7 juin 1982 par la société Robatel et dirigeait son établissement de Marcoule depuis 1986, a été rétrogradé dans les fonctions de responsable commercial nucléaire sud-est le 1er novembre 1998, puis licencié pour faute grave le 29 juillet 1999 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le premier moyen :

1 / que la faute grave, étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, implique nécessairement que le comportement reproché au salarié constitue un risque de dommage pour l'entreprise au cours de cette période ; que, dès lors, le caractère de gravité de la faute ne peut être retenu à l'encontre d'un salarié qui n'exerce plus, au moment de son licenciement, les fonctions auxquelles sont liés les faits reprochés ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. X..., intervenu le 29 juillet 1999, était justifié par des fautes de gestion commises en 1998 alors qu'il était directeur de l'établissement de Marcoule, bien qu'il n'occupât plus ces fonctions depuis le 1er novembre 1998 et ne pouvait donc faire courir le moindre risque pour l'entreprise au cours du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'il s'ensuit que, en se bornant à relever à l'encontre de M. X... des fautes dans la gestion de l'établissement de Marcoule au cours de l'année 1998 pour dire que son licenciement était justifié par une faute grave, sans constater que ce grief rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / qu'il incombe au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, la véritable cause du licenciement, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions (pages 3 et 4) que le véritable motif de son licenciement résidait dans les difficultés économiques rencontrées par société Robatel du fait de l'effondrement du marché nucléaire ; qu'en ne recherchant pas si le véritable motif de licenciement ne résultait pas de ces circonstances économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Et, selon le second moyen :

1 / que l'employeur ne peut infliger successivement deux sanctions pour réprimer les mêmes faits en l'absence de nouveaux manquements du salarié ; qu'en l'espèce il ressortait de la lettre de mise en garde du 6 février 1998 que M. X... avait été rétrogradé le 1er novembre 1998 en raison du déficit de l'établissement de Marcoule qui aurait résulté de sa prétendue défaillance dans la gestion de cet établissement, et de la lettre de licenciement du 29 juillet 1999 qui l'a licencié pour ces mêmes faits ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas eu double sanction, aux motifs que l'affaire dont il était question dans la lettre de mise en garde n'était pas celle qui avait été prise en compte dans la lettre de licenciement et n'avait aucun lien avec les fautes constatées en matière de notes de frais, la cour d'appel a méconnu la portée du courrier du 6 février 1998 et violé l'article 1134 du Code civil, excédé les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violé enfin l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'une faute de gestion imputable à M. X... entre la rétrogradation et l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel ne pouvait dire que la société Robatel n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en licenciant M. X..., sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se fondant sur des fautes de gestion commises en 1998 qui étaient connues de l'employeur puisque déjà sanctionnées par une rétrogradation, soit plus de deux mois avant la procédure de licenciement engagée le 20 juillet 1999, et en retenant ces faits prescrits comme faits fautifs, au motif inopérant que l'employeur n'en a eu connaissance que par le rapport de M. Y... du 2 juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que l'employeur avait eu connaissance le 2 juillet 1999, postérieurement à la rétrogradation du salarié intervenue le 1er novembre 1998, des négligences dans la gestion de l'établissement de Marcoule et de l'engagement de frais de déplacement injustifiés invoqués dans la lettre de licenciement a décidé à bon droit que l'employeur n'avait pas sanctionné deux fois les mêmes faits fautifs et avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'elle a pu décider, faisant ressortir que le comportement fautif du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, que ses manquements constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47397
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°02-47397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47397
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