AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé en qualité de chef du service consignation par la société Delom, a saisi le conseil de prud'hommes, en novembre 1998 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires et la contre-partie financière de ses repos compensateurs ; que durant la même période, le salarié a été placé en congé de maladie jusqu'au 19 mai 2000 ; que le 20 mai 2000, il a adressé à son employeur une lettre de "démission" fondée sur le non respect des obligations salariales de celui-ci et la dépression qui en est résultée pour lui, puis a saisi de nouveau la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) d'avoir déclaré la seconde action du salarié recevable ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les tensions dues à l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ainsi qu'une tentative de licenciement antérieure ne permettaient pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié, a pu décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delom à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.