AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10, 11, 35, 41 et 42 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret n° 79-558 du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II du chapitre III de la loi précitée et concernant la souscription des parts sociales réservées aux salariés ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la cessation du contrat de travail n'entraîne pas, en soi, la perte de la qualité d'associé d'une société coopérative ouvrière de production ; qu'en vertu des dispositions combinées des autres textes, seules les parts sociales souscrites par les salariés n'ayant pas la qualité de travailleur associé, lesquelles sont indisponibles pendant un délai de cinq années courant à la date de leur souscription même lorsqu'elles ont été libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre du Code du travail , peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé dans les cas énumérés ;
Attendu que la relation de travail entre la SCOP Transports Gautier et M. X... et quatre autres salariés, a cessé le 30 septembre 1998 ; qu'ils ont demandé le remboursement anticipé des versements effectués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectés au capital de la première des sociétés précitées ;
Attendu que pour condamner la société transports Gautier à payer diverses sommes au titre du remboursement des parts sociales, l'arrêt attaqué retient que le délai de cinq ans fixé par les statuts pour le remboursement des parts sociales a pour effet de rendre indisponibles les parts sociales acquises dans le cadre de la participation et qu'il est incompatible avec les dispositions de l'accord de participation prévoyant que les parts sociales deviennent disponibles dans les hypothèses prévues à l'article R.442-17 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que les intéressés n'avaient pas la qualité de travailleur associé, laquelle aurait rendu, conformément aux statuts, leurs parts indisponibles pour une durée de cinq années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et MM. A... et Michel B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.