AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt ; qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que la créance de la banque était éteinte, comme soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que plus de dix ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement et le commandement aux fins de saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Banque populaire Toulouse Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.