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09/06/2005 | FRANCE | N°04-13182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2005, 04-13182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt ; qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que la créance de la banque était étein

te, comme soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt ; qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que la créance de la banque était éteinte, comme soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que plus de dix ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement et le commandement aux fins de saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Banque populaire Toulouse Pyrénées ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13182
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Exécution d'un titre exécutoire - Définition - Exécution d'un prêt constaté dans un acte authentique.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Prêt - Prêt constaté dans un acte authentique - Exécution - Portée

PRET - Prêt d'argent - Forme - Acte authentique - Portée

PRET - Prêt d'argent - Action en exécution - Délai de prescription - Détermination

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Acte authentique exécutoire - Action en exécution - Délai de prescription - Détermination - Portée

La poursuite de l'exécution d'un prêt constaté dans un acte authentique, qui est un titre exécutoire, est régie par la prescription trentenaire de droit commun.


Références :

Code civil 2262

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 janvier 2004

Sur la détermination de la prescription applicable à la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance, à rapprocher : Chambre civile 1, 2003-01-14, Bulletin 2003, I, n° 8, p. 5 (rejet)

arrêt cité. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-02-11, Bulletin 2003, I, n° 43, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2005, pourvoi n°04-13182, Bull. civ. 2005 II N° 150 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 150 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13182
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