AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 et L. 331-6 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ensemble l'article R. 145-2 du Code du travail ;
Attendu qu'est recevable à former une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le débiteur qui a bénéficié d'un plan amiable de règlement de ses dettes qui ne répond pas aux exigences prévues au second alinéa de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait bénéficié d'un plan amiable de règlement de ses dettes, a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable par un juge de l'exécution au motif qu'elle avait accepté un plan amiable dont les échéances de règlement de ses dettes excédaient sa capacité de remboursement et qu'elle ne démontrait pas que sa situation fût modifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le montant des remboursements prévu par le plan amiable de règlement excédait la quotité saisissable de ses ressources, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 juillet 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Vannes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.