AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X..., à la date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, se déclaraient domiciliés ... à Paris, 16 arrondissement, dans un acte notarié en date du 2 février 1999 et que les chèques de règlement de la rente viagère, adressés au tuteur, de janvier 1998 à avril 1999, mentionnaient ce même domicile, que si les époux X... séjournaient au château de Dramard il n'en demeurait pas moins qu'ils avaient conservé leur domicile principal à Paris et que l'huissier de justice qui avait constaté leur absence le jour de la signification n'avait pas obtenu de la concierge, qui avait refusé de prendre le pli, l'adresse du lieu où ils se trouvaient, après avoir certifié l'exactitude de leur domicile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... de Z... étaient les successeurs à titre universel et les continuateurs de la personne de Mme de A..., habilités comme tels à exercer tous ses droits et actions, et retenu que Mme de A... avait, de son vivant régulièrement fait sommer les époux X..., par acte du 4 décembre 1998, de payer les termes échus de la rente et avait manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit, à défaut de paiement dans le délai d'un mois, la cour d'appel a pu en déduire que le droit de percevoir les arrérages échus à la date du commandement et l'exercice de l'action en constatation de la résolution de la vente du fait du défaut de paiement dans le délai d'un mois, avaient été transmis aux héritiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le commandement de payer délivré le 4 décembre 1998 portait sur les échéances de 1994 à 1997 et que seul l'encaissement sans réserve d'une échéance postérieure à la date d'expiration du délai d'un mois pourrait emporter renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire, que l'encaissement par le gérant de tutelle d'un chèque correspondant au quatrième trimestre 1998 ne pouvait avoir ce caractère, que le chèque adressé le 13 juillet 1999, postérieurement au décès de Mme de A..., n'avait pas été encaissé et avait été retourné, que l'acte de vente stipulait qu'en cas de résolution de plein droit tous les termes de rente payés ou échus antérieurement à ladite résolution demeureraient acquis aux vendeurs à titre de dommages et intérêts et que l'assignation en référé, compte-tenu des termes de la convention, tendait cumulativement à la condamnation des acquéreurs au paiement des arrérages de la vente impayés au décès de Mme de A... et à la constatation de la résolution de cette vente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la lettre adressée par le conseil des légataires universels, a pu en déduire que ces derniers n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... de Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.