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08/06/2005 | FRANCE | N°04-12515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2005, 04-12515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 octobre 2003 et 10 février 2004), que les époux X..., copropriétaires dans la Résidence Montaigne J, ont déposé une requête en désignation d'un administrateur provisoire en raison du risque d'annulation des délibérations d'assemblées générales de copropriétaires postérieures à celle du 13 mai 1998 renouvelant le syndic et judiciairement annulée ;

que par une première ordonnance rendue sur requête le 13 juin

2002, le président du tribunal de grande instance d'Angers a désigné un administrateur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 octobre 2003 et 10 février 2004), que les époux X..., copropriétaires dans la Résidence Montaigne J, ont déposé une requête en désignation d'un administrateur provisoire en raison du risque d'annulation des délibérations d'assemblées générales de copropriétaires postérieures à celle du 13 mai 1998 renouvelant le syndic et judiciairement annulée ;

que par une première ordonnance rendue sur requête le 13 juin 2002, le président du tribunal de grande instance d'Angers a désigné un administrateur provisoire et que par une seconde ordonnance du 3 octobre 2002, il a débouté les époux Y..., copropriétaires, de leur demande en rétractation de cette ordonnance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la communication au ministère public de la procédure par application du décret du 17 mars 1967 n'étant pas obligatoire, le moyen est sans portée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 10 février 2004 de confirmer l'ordonnance du 3 octobre 2002, alors, selon le moyen, que les mesures urgentes prévues par l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soient pas prises contradictoirement et lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire de la copropriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux Y..., si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'administrateur provisoire était désigné par ordonnance sur requête en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que dans tous les cas, autres que celui prévu par l'article 46, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation du syndic ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... en rétractation de l'ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire, l'arrêt du 10 février 2004 retient, par motifs adoptés, que l'assemblée générale du 13 mai 1998 a été annulée et par voie de conséquence l'ensemble des délibérations de cette assemblée dont celle relative au renouvellement du mandat du syndic de l'époque, que cela fait peser sur la régularité de celles convoquées ultérieurement par ce même syndic un risque sérieux d'annulation, et notamment sur celle du 29 janvier 2001 désignant son successeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une assemblée générale n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées ultérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 octobre 2003 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne un administrateur provisoire, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12515
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Désignation par ordonnance sur requête - Conditions - Détermination.

COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Décision de l'assemblée générale - Annulation - Effets - Nullité de plein droit des assemblées générales ultérieures (non)

Viole l'article 47 du décret du 17 mars 1967 une cour d'appel qui, pour confirmer la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire à une copropriété, retient que l'annulation judiciaire de la désignation de son ancien syndic fait peser un risque sérieux d'annulation des assemblées générales postérieures par lui convoquées dont celle ayant désigné son successeur alors que l'annulation d'une assemblée générale n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées ultérieures.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2003-10-28 et 2004-02-10

Sur les effets de l'annulation de la désignation d'un syndic, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-02-06, Bulletin 2002, III, n° 32, p. 26 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2005, pourvoi n°04-12515, Bull. civ. 2005 III N° 126 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 126 p. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Rouzet.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12515
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