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08/06/2005 | FRANCE | N°04-11797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2005, 04-11797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2003), que M. X... a conclu le 7 décembre 1998 avec la société de l'Abbaye un contrat de réservation portant sur un appartement et ses annexes ; que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 22 février 1999 ; qu'après terminaison de l'immeuble M. X..., faisant état d'un déficit de superficie du bien, a refusé de payer le solde du prix et a assigné la société de

l'Abbaye en dommages-intérêts tandis que par voie reconventionnelle celle-ci a sollic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2003), que M. X... a conclu le 7 décembre 1998 avec la société de l'Abbaye un contrat de réservation portant sur un appartement et ses annexes ; que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 22 février 1999 ; qu'après terminaison de l'immeuble M. X..., faisant état d'un déficit de superficie du bien, a refusé de payer le solde du prix et a assigné la société de l'Abbaye en dommages-intérêts tandis que par voie reconventionnelle celle-ci a sollicité la résolution de la vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, de le condamner à payer à la société de l'Abbaye une indemnité contractuelle de résiliation, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 261-15 et R. 261-25 du Code de la construction et de l'habitation que le contrat de réservation doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, c'est-à-dire sa surface habitable approximative avec le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements ; et qu'aux termes de l'article L. 261-11 du même Code, l'acte de vente doit comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance de l'immeuble ;

que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement à destination de logement ne peut donc se borner à indiquer à l'acquéreur quelle sera la superficie globale du local ; qu'il est tenu de s'engager à lui livrer un bien d'une certaine surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit Code ; que par conséquent, lorsque, comme en l'espèce, est seul annexé au contrat de réservation et à l'acte de vente un plan descriptif mentionnant la surface du logement sans la qualifier précisément, tandis qu'un autre document même non paraphé par l'acquéreur, indique, lui, la surface habitable, c'est un bien ayant cette même surface habitable qui doit être livré par le vendeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 261-11, L. 261-15, R. 111-2 et R. 261-25 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 261-25 du Code de la construction et de l'habitation le contrat préliminaire conclu avant la vente d'immeuble à construire peut ne prévoir l'indication que d'une surface habitable approximative de l'immeuble faisant objet de ce contrat ;

qu'ayant relevé que l'acte de réservation stipulait des surfaces approximatives, que la superficie habitable de l'appartement livré respectait la tolérance contractuelle par rapport à celle promise au descriptif annexé à l'acte, et que le document indiquant une surface habitable supérieure n'était ni annexé au contrat ni signé, la cour d'appel a pu retenir que le non-paiement, par M. X..., du solde du prix devait entraîner la résolution de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société de l'Abbaye ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11797
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Vente d'un logement ou assimilé - Contrat préliminaire - Mentions légales - Surface habitable - Caractère approximatif - Condition suffisante.

L'article R. 261-25 du Code de la construction et de l'habitation n'impose que la mention d'une surface habitable approximative dans l'acte de réservation précédant la vente d'immeuble à construire.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R261-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2003

Sur les dispositions légales relatives au contrat préliminaire, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1984-04-17, Bulletin 1984, III, n° 84, p. 67 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2005, pourvoi n°04-11797, Bull. civ. 2005 III N° 124 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 124 p. 114

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11797
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