AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt ataqué (Paris, 3 décembre 2002), que Mme X..., médecin psychiatre au sein de l'organisme exerçant son activité sous la dénomination d'Institut d'éducation sensorielle, a été licenciée pour faute lourde le 9 mars 1998, la lettre de licenciement faisant état de la transmission à un tiers, en violation du secret médical et professionnel, de documents et informations appartenant à l'institut, et d'une atteinte ainsi portée à l'autorité et à la compétence de la direction de l'institut et à l'intégrité des professionnels y travaillant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation à l'encontre de l'"Association Institut d'éducation sensorielle", pour des motifs pris de ce que telle n'est pas la dénomination de la personne morale employant la salariée ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable puisque la personne morale employeur ne peut dénier la dénomination, reprise dans l'arrêt, par laquelle elle s'était elle-même identifiée dans ses écritures prises comme intimée devant la cour d'appel ;
Sur les autres moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes à la salariée, pour des motifs pris d'une violation des règles régissant le secret médical, d'un manquement au principe de contradiction, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'agissant du premier grief, a exactement retenu que les membres de l'Ordre des médecins étaient eux-mêmes tenus au secret professionnel et a pu en déduire, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, que l'information transmise à cet ordre par Mme X... pour solliciter un avis sur une éventuelle responsabilité professionnelle dans une situation précise n'était pas en elle-même constitutive d'une faute ;
Et attendu que c'est dans l'exercie de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et sans encourir les griefs des moyens qu'elle a estimé non établi le second grief ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut d'éducation sensorielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Institut d'éducation sensorielle à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.