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08/06/2005 | FRANCE | N°03-40694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 03-40694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt ataqué (Paris, 3 décembre 2002), que Mme X..., médecin psychiatre au sein de l'organisme exerçant son activité sous la dénomination d'Institut d'éducation sensorielle, a été licenciée pour faute lourde le 9 mars 1998, la lettre de licenciement faisant état de la transmission à un tiers, en violation du secret médical et professionnel, de documents et informations appartenant à l'institut, et d'une atteinte ainsi portée à l'autorité et à la compéte

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt ataqué (Paris, 3 décembre 2002), que Mme X..., médecin psychiatre au sein de l'organisme exerçant son activité sous la dénomination d'Institut d'éducation sensorielle, a été licenciée pour faute lourde le 9 mars 1998, la lettre de licenciement faisant état de la transmission à un tiers, en violation du secret médical et professionnel, de documents et informations appartenant à l'institut, et d'une atteinte ainsi portée à l'autorité et à la compétence de la direction de l'institut et à l'intégrité des professionnels y travaillant ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation à l'encontre de l'"Association Institut d'éducation sensorielle", pour des motifs pris de ce que telle n'est pas la dénomination de la personne morale employant la salariée ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable puisque la personne morale employeur ne peut dénier la dénomination, reprise dans l'arrêt, par laquelle elle s'était elle-même identifiée dans ses écritures prises comme intimée devant la cour d'appel ;

Sur les autres moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes à la salariée, pour des motifs pris d'une violation des règles régissant le secret médical, d'un manquement au principe de contradiction, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'agissant du premier grief, a exactement retenu que les membres de l'Ordre des médecins étaient eux-mêmes tenus au secret professionnel et a pu en déduire, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, que l'information transmise à cet ordre par Mme X... pour solliciter un avis sur une éventuelle responsabilité professionnelle dans une situation précise n'était pas en elle-même constitutive d'une faute ;

Et attendu que c'est dans l'exercie de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et sans encourir les griefs des moyens qu'elle a estimé non établi le second grief ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Institut d'éducation sensorielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Institut d'éducation sensorielle à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40694
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°03-40694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40694
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