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07/06/2005 | FRANCE | N°05-81986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2005, 05-81986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 février 2005, qui, dans la procédure

suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Mickaël X... ;

"aux motifs que les faits, certes anciens, ont, par leur gravité, causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;

que leur révélation, qui remonte à septembre 2003, est récente et a ravivé le traumatisme des deux victimes, lequel présente encore un caractère d'actualité ; que l'expert psychiatre a relevé chez l'intéressé une problématique psychosexuelle et une légère tonalité perverse de la personnalité, et n'écarte pas le risque de réitération d'actes de même nature ou de nature proche, bien qu'il existe selon lui un certain nombre d'indices allant dans le sens d'une minoration du risque ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que la persistance du trouble à l'ordre public ne peut être déduite du seul fait que les victimes ont dénoncé les faits de nombreuses années après leur commission et que cette révélation tardive avait "ravivé leur traumatisme" ; qu'en se déterminant par ce seul motif sans caractériser, indépendamment de la date de la plainte, la persistance du trouble à l'ordre public, plus de dix ans (concernant la mineure) et près de dix ans (concernant le mineur) après la cessation des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le risque de renouvellement de l'infraction ne peut justifier le maintien en détention provisoire que s'il est caractérisé de façon certaine ; qu'en se bornant à énoncer que l'expert psychiatre "n'écartait pas le risque de réitération d'actes de même nature ou de nature proche, bien qu'il existe selon lui un certain nombre d'indices allant dans le sens d'une minoration du risque", c'est-à-dire en s'abstenant de caractériser de façon certaine un risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Mickaël X... faisait valoir que la maison d'arrêt de Nantes était surpeuplée, que les détenus incarcérés pour des infractions de nature sexuelle y étaient l'objet, de la part des codétenus, d'une particulière violence, qu'il avait été victime, à plusieurs reprises, de violences, mais également de vols et de racket, et que l'administration pénitentiaire n'était pas, actuellement, en mesure d'assurer sa sécurité ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Mickaël X..., sans répondre à ce moyen péremptoire, et sans mettre en balance, d'une part, ce risque réel pour la sécurité de l'accusé et, d'autre part, le prétendu risque de renouvellement de l'infraction et le prétendu trouble persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81986
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 24 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2005, pourvoi n°05-81986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81986
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