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07/06/2005 | FRANCE | N°05-81774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2005, 05-81774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Karim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 3 février 2005, qui, dans la p

rocédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Karim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 3 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 63-2, 63-3 et 135-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 135-2 et 145 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 135-2, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de Karim X...
Y... ;

"aux motifs que Karim X...
Y... a fait l'objet d'une condamnation par contumace le 11 octobre 2002, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la loi du 9 mars 2004 ; qu'en application des dispositions de l'article 209 de la loi précitée, il doit être considéré comme ayant été condamné par défaut de sorte que par suite de son arrestation, l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 11 octobre 2002 est non avenu et il convient de constater que l'ordonnance de prise de corps dont il fait l'objet vaut mandat d'arrêt qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale ; que, selon les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 135-2 du Code de procédure pénale, après avoir été présenté devant le procureur de la République qui a vérifié son identité et lui a notifié le mandat d'arrêt, Karim X...
Y... a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire par ordonnance motivée, conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145, comme il est stipulé à l'alinéa 4 de l'article 135-2 du Code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 145, alinéa 2, invoquées dans le mémoire déposé au soutien du recours formé par Karim X...
Y..., ne sont pas applicables à l'espèce ; que si "l'ordre d'extraction de la personne dénommée Karim X...
Y... pour le 13 janvier 2005 à 15 heures 30" adressé au directeur de la maison d'arrêt de Metz-Queuleu (C3), daté du 10 janvier 2005, indique "à l'effet d'être interrogé sur les faits qui lui sont imputés", cette mention n'a aucune valeur juridique et ne saurait créer un droit pour Karim X...
Y... d'être immédiatement interrogé sur les faits qui lui sont imputés ; qu'en effet, il ne s'agit que d'un document administratif donnant l'ordre au directeur de la maison d'arrêt d'organiser son extraction aux jour et heure indiqués ;

que si effectivement Karim X...
Y... n'a jamais été entendu sur les faits qui lui sont reprochés à ce jour, cet état de fait n'est que la conséquence de la fuite de Karim X...
Y... qui, se réfugiant à l'étranger, a voulu échapper aux conséquences de son acte et n'a pas voulu s'expliquer devant la justice française, alors pourtant qu'il savait qu'il était recherché en France où sa famille et ses enfants sont toujours restés et avec lesquels il était toujours en contact, il en est pour preuve qu'actuellement il indique pouvoir être hébergé soit au domicile de son épouse à Metz, soit au domicile de sa mère au Ban-Saint-Martin ; que sa remise aux autorités judiciaires françaises suite au mandat d'arrêt européen délivré contre lui va désormais permettre qu'il s'explique sur les faits qui lui sont reprochés ; que cependant, il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention, saisi en application des dispositions de l'article 135-2, d'interroger l'intéressé ; qu'en effet, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur les réquisitions du procureur de la République et pour décider soit du placement sous contrôle judiciaire ou du placement en détention provisoire de l'intéressé, après un débat contradictoire, organisé conformément aux dispositions des alinéas 4 à 8 des dispositions de l'article 145 ; qu'ainsi, la procédure respectée par le juge des libertés et de la détention devant lequel Karim X...
Y... a été présenté, conformément à l'article 135-2 du Code de procédure pénale, est tout à fait régulière ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 4, du Code de procédure pénale, Karim X...
Y..., après avoir été informé par le juge qu'il envisageait de le placer en détention provisoire et que sa décision ne pourrait intervenir qu'après un débat contradictoire avant lequel il avait le droit de demander un délai pour préparer sa défense, a sollicité un tel délai ; qu'ainsi, le 10 janvier 2005, Karim X...
Y... a fait l'objet d'une incarcération provisoire et le 13 janvier 2005, il a fait l'objet d'une ordonnance motivée de placement en détention provisoire qui a été rendue après débat contradictoire conforme aux alinéas 4 à 8 de l'article 145, lui-même et son avocat ayant pu présenter des observations avant que le magistrat ne prenne sa décision ;

"1 ) alors que, lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information et est présentée devant le juge des libertés et de la détention, celui-ci, au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, fait connaître à la personne s'il envisage de la placer en détention provisoire ; qu'en décidant néanmoins que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de procéder de la sorte, pour en déduire que Karim X...
Y... n'était pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'avait pas été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation ;

"2 ) alors que le juge des libertés et de la détention qui ordonne l'extraction de la personne incarcérée afin de statuer sur un éventuel placement en détention provisoire, en indiquant que cette extraction a pour objet de l'interroger sur les faits qui lui sont imputés, ne peut ordonner son placement en détention provisoire sans l'avoir interrogé sur ces faits ; qu'en décidant néanmoins que le juge des libertés et de la détention pouvait ordonner le placement en détention provisoire de Karim X...
Y... sans l'interroger sur les faits qui lui étaient reprochés, après avoir constaté qu'il avait ordonné l'extraction de celui-ci afin de l'interroger sur ces faits, la chambre de l'instruction a voué sa décision à l'annulation ;

"3 ) alors que, quelles que soient les circonstances, nul ne peut être placé en détention provisoire sans être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors décider légalement que Karim X...
Y... pouvait être placé en détention provisoire sans être interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81774
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 03 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2005, pourvoi n°05-81774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81774
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