AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la SNCF, a été mis à la retraite sans autorisation administrative, alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller prud'homal ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due à un ancien conseiller prud'homme M. X..., mis à la retraite par son employeur la SNCF, en tenant compte d'indemnités octroyées aux agents en contrepartie de frais et de sujétions particulières, effectivement exposés ou supportés, alors que, le conseiller prud'homal, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, a droit à une indemnisation au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction, jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite toutefois de deux ans et demi ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a inclus dans la somme accordée à M. X... diverses indemnités -ne constituant pourtant pas des éléments de salaire- versées aux agents, en contrepartie de sujétions particulières ou de frais, effectivement supportés par eux, a violé les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code de travail, ensemble l'article 1er du statut de la SNCF et les articles 3, 23 et suivants, 36 et suivants et 111 et suivants du règlement PS 2 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 514-1 du Code du travail que le conseiller prud'homme ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions ; qu'il peut prétendre au titre de la violation du statut protecteur par l'employeur à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de protection égale à 30 mois au maximum ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que selon le statut et le règlement PS2 de l'entreprise, étaient compris dans les éléments constitutifs de la rémunération la prime de travail due pour chaque journée de travail effectif, et les indemnités liées aux sujétions de l'activité exercée, a exactement décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre ces éléments de salaire dont ne pouvait être privé le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur, une indemnité calculée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue nette ;
Attendu, cependant, que pour la détermination de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité fortaitaire due au conseiller prud'homme licencié en violation du statut protecteur, il y a lieu de retenir le montant de la rémunération avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige pour application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué l'indemnité forfaitaire due à M X... sur la base de la rémunération nette perçue par celui-ci, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que l'indemnité doit être calculée sur la base de la rémunération brute ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rouen pour le calcul de l'indemnité forfaitaire due à M. X... ;
Rejette pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.