AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Hervé Y... ingénierie, Mme Marie Z..., M. Laurent Z... et Mme Caroline Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la renonciation au moyen tiré de la "prescription" pouvait être expresse ou tacite mais devait résulter d'un acte accompli volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention d'abandonner le recours à la "prescription" et que le fait, pour la SCI Le Sequoia, de ne pas invoquer ce moyen en première instance et de présenter des conclusions au fond ne pouvait caractériser une renonciation tacite, non équivoque, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était forclos en son action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant caractérisé la nature du litige, ses causes et la négligence de la société civile immobilière Sequoia qui avait conduit le procès jusqu'en appel pour avoir omis de soulever la "prescription", la cour d'appel a pu, par décision motivée, retenir qu'il convenait, bien que M. X... soit la partie perdante, de condamner la société venderesse aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Sequoia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.