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02/06/2005 | FRANCE | N°04-13306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2005, 04-13306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2004), que Robert X... qui avait souscrit auprès de la société Natio vie trois contrats d'assurance-vie prévoyant qu'en cas de décès du souscripteur les capitaux prévus à ces contrats seraient versés au conjoint non divorcé, et, à défaut à ses enfants, a avisé la société Natio vie, le 13 août 1998, qu'il modifiait le bénéficiaire initial, pour désigner M. Claude X... ; qu'à la s

uite du décès de Robert X..., l'assureur a versé à M. Claude X... les capitaux prévus aux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2004), que Robert X... qui avait souscrit auprès de la société Natio vie trois contrats d'assurance-vie prévoyant qu'en cas de décès du souscripteur les capitaux prévus à ces contrats seraient versés au conjoint non divorcé, et, à défaut à ses enfants, a avisé la société Natio vie, le 13 août 1998, qu'il modifiait le bénéficiaire initial, pour désigner M. Claude X... ; qu'à la suite du décès de Robert X..., l'assureur a versé à M. Claude X... les capitaux prévus aux contrats ; que l'épouse et les quatre filles du défunt, qui avaient accepté le bénéfice des contrats d'assurance le 3 août 1998, ont assigné la société Natio vie devant le tribunal de grande instance, afin de voir juger que leur acceptation avait rendu sans portée le changement de bénéficiaire effectué ensuite, et d'obtenir en conséquence le paiement des capitaux assurés ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que ce texte ne distingue pas selon que le bénéficiaire est de premier ou de second rang ; qu'en l'espèce, les trois contrats d'assurance-vie souscrits par Robert X... désignaient en qualité de bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales, à défaut les ayants droit de l'adhérent" ; que par lettre du 3 août 1998, l'épouse et les enfants du souscripteur avaient expressément accepté ces stipulations qui sont ainsi devenues irrévocables, en tout cas à l'égard des enfants compte tenu de la révocabilité des donations entre époux ; que par conséquent, si postérieurement, par lettre du 13 août 1998, Robert X... a manifesté sa volonté d'instituer comme bénéficiaire M. Claude X..., cette révocation ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l'attribution des capitaux dus en vertu des contrats d'assurance-vie au profit des enfants X... ; qu'en faisant cependant produire effet à cette révocation, décidée par le souscripteur après l'acceptation par les bénéficiaires initialement désignés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, les trois contrats d'assurance-vie se bornaient à désigner en qualité de bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales, à défaut les ayants droit de l'adhérent" et à prévoir qu'en cas de décès de l'adhérent, le capital était versé au(x) bénéficiaire(s) ; qu'ils ne comportaient aucune stipulation relative à la portée de l'acceptation de la stipulation par les enfants de l'adhérent ; qu'en outre, si ces derniers étaient certes désignés comme bénéficiaires de second rang, c'était uniquement par rapport au conjoint non séparé de corps, et nullement par rapport à tout autre bénéficiaire que le stipulant lui aurait substitué; qu'en affirmant qu'il résultait des termes et précis de ces contrats que l'acceptation par les enfants X... en août 1998 de la stipulation faite "à défaut" en leur faveur de Robert X... n'avait rendu irrévocable à leur profit l'attribution du capital acquis que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné, qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substitué, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les certificats d'adhésion initialement souscrits par Robert X... désignaient en qualité de bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales", et que, par courrier du 13 août 1998, Robert X... avait institué comme bénéficiaire en cas de décès M. Claude X... ;

Que, dés lors, c'est sans dénaturer les contrats d'assurance que la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer M. Claude X... à son épouse comme bénéficiaire, en a exactement déduit que l'acceptation de ses enfants ne rendait irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné, qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps à l'égard duquel, en vertu des dispositions de l'article 1096 du Code civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substituée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Natio vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13306
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Modification ou substitution - Modification postérieure à l'acceptation des bénéficiaires venant à défaut du bénéficiaire désigné - Portée.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Assurance-vie - Bénéficiaires - Modification ou substitution - Volonté du stipulant

DONATION - Donation entre époux - Donation faite pendant le mariage - Révocabilité - Portée

STIPULATION POUR AUTRUI - Bénéficiaire - Acceptation - Portée

Une cour d'appel qui retient que le souscripteur de contrats d'assurance-vie, après avoir désigné en qualité de bénéficiaires en cas de décès " le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales... ", qui avaient accepté leur désignation, avait ensuite désigné un nouveau bénéficiaire, en déduit exactement, appréciant souverainement la volonté du souscripteur, que l'acceptation de ses enfants n'avait rendu irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire principal désigné, qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps, à l'égard duquel, en vertu des dispositions de l'article 1096 du Code civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substituée.


Références :

Code des assurances L132-9
Code civil 1096, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2005, pourvoi n°04-13306, Bull. civ. 2005 II N° 143 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 143 p. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13306
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