AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2004, qui a relaxé Patricia X..., épouse Y... du chef d'omission de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels et le rapport de gestion d'une société à responsabilité limitée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-7 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, seul un danger actuel et imminent est de nature à justifier la commission de l'infraction;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia X... épouse Y..., gérante d'une société exploitant un fonds de commerce de bijouterie, est poursuivie pour avoir omis de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels, les documents comptables prévus à l'article L.232-22 du Code de commerce;
Attendu que, pour la renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt relève que le commerce exploité par la prévenue est particulièrement exposé aux vols et agressions et qu'il en a du reste subi neuf en quelques années ; qu'il énonce que la publicité des comptes sociaux et documents annexes, qui comportent des indications utilisables par les malfaiteurs pour "cibler" leurs exactions, place la prévenue face à un danger actuel et imminent, et qu'en s'abstenant de déposer au greffe ces documents, où des tiers peuvent les consulter, la prévenue a accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne, en tout cas de ses biens, sans qu'il y ait disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'un danger simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Pau, en date du 16 décembre 2004,et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;