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01/06/2005 | FRANCE | N°05-80050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2005, 05-80050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LPG FINANCE INDUSTRIE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE, en date du 17 décembre 2

004, qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'opérations de saisies effectuées ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LPG FINANCE INDUSTRIE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE, en date du 17 décembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'opérations de saisies effectuées par l'administration des Impôts en vertu d'une précédente ordonnance en date du 23 juillet 2003 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 16 B, R. 16 B1 du Livre des procédures fiscales, 568, 576, 591 et 595 du Code de procédure pénale, ensemble de droit d'accès à un juge de pleine juridiction ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la demande introduite par la société LPG en raison de son incompétence pour connaître de la régularité des saisies et perquisitions qu'il avait lui-même ordonnées ;

"aux motifs que, "par ordonnance en date du 23 juillet 2003, Mme Françoise X..., vice-président délégué en qualité de juge de liberté et de la détention du tribunal de céans, a autorisé des agents des Impôts et des officiers de police judiciaire, nommément désignés, à exercer le droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisation donnée pour les locaux ou dépendance occupée par les sociétés LPG System et/ou LPG Finance Industrie et/ou LPG Technologies et/ou LPG Design Development et/ou SCI LPG Investissements et/ou SCI LPG Immobilière Guitay sises 16, 18, 26, 28, 30, ... à (26) Valence ; que le procès-verbal a été dressé le 24 juillet 2003 à la suite des opérations effectuées le jour même de 8 heures 25 à 12 heures et une copie a été remise à Gilles Y..., présent sur les lieux, qui a signé l'original ; que les pièces saisies ont été restituées le 23 septembre 2003 ; que l'ordonnance délivrée sur le fondement de L. 16 B sus-citée n'est susceptible que d'un recours en cassation ; qu'en droit (Cour de cassation depuis 1999 à 2004) les pouvoirs du juge ayant autorisé la mesure sont de contrôler pendant la durée des opérations autorisées, sa mission prend fin avec celles des opérations matérielles, lors de la remise du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, le contentieux postérieur revenant à l'autorité de décision compétente pour connaître des suites de l'opération autorisée ; que la société demanderesse, la SA LPG Finance Industrie, soutient qu'elle est recevable notamment en raison du défaut d'opposabilité de la mesure qui ne lui a jamais été signifiée ;

que cette défense subtile suppose l'examen a posteriori de la procédure, que procéder ainsi constitue un abus de pouvoir au préjudice de la juridiction compétente pour connaître des suites de cette procédure, régulière formellement pendant la période de la compétence du juge de la liberté et de la détention ; d'où il suit que la demande est irrecevable ; que, dès lors, le fond au subsidiaire ne peut être examiné" ;

"alors que, faute de toute notification, à la société LPG Finance, de l'ordonnance autorisant les visites et saisies dans ses locaux et, partant, faute de toute remise à cette dernière ou à son représentant de la copie du procès-verbal et de l'inventaire, celle-ci restait nécessairement recevable à saisir le juge des libertés et de la détention des contestations qu'elle élevait concernant la régularité de ces opérations, l'ouverture comme la clôture de la visite domiciliaire ne pouvant lui être opposée ;

"alors qu'en tout état de cause, l'interdiction faite au contribuable de saisir le juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites domiciliaires postérieurement à la clôture de ces opérations, au bénéfice d'une hypothétique saisine du juge de l'impôt, le prive, en pratique, d'un recours effectif devant un organe juridictionnel de pleine juridiction en violation des dispositions conventionnelles visées ;

"alors qu'enfin, le juge des libertés et de la détention a manifestement omis de répondre au moyen développé par la société LPG, aux termes duquel celle-ci faisait valoir que la compétence de ce magistrat s'évinçaient précisément des dispositions conjuguées des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de visite et de saisies établi lors de l'intervention de l'Administration, le 24 juillet 2003, que le représentant de l'occupant des lieux a régulièrement reçu notification de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2003 par le juge des libertés et de la détention et qu'il n'a élevé aucune objection lorsqu'ont été visités des locaux qui auraient été sous-loués par la société LPG Systems à la société LPG Finance Industrie ; qu'ainsi, à bon droit, le juge a déclaré irrecevable la requête de celle-ci ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches ;

Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent ni à celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable et à un recours effectif est garanti tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien fondé de la requête de l'Administration, que par le contrôle de la Cour de cassation, ni à celles de l'article 8 de la même Convention, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

Attendu, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable la requête de la demanderesse, le juge a nécessairement rejeté l'argumentation de celle-ci sur les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80050
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de VALENCE, 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2005, pourvoi n°05-80050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80050
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