AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Julien Y... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Julien Y... des fins de la poursuite pour fausse attestation ;
"aux motifs que la prévention vise l'établissement par Julien Y... d'une attestation en date du 8 juillet 2000 faisant état de faits matériellement inexacts qu'il n'a pas personnellement constaté ; que, pour constituer une infraction, l'attestation doit avoir un effet probant ; que faire état de faits que le prévenu n'a pas personnellement constaté n'est pas réprimé par l'article 441-7 du Code pénal ;
"alors que le délit de fausse attestation consiste à établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
que tel est le cas du document établi par Julien Y... qui rapporte comme étant "de sa connaissance personnelle pour les avoir personnellement constatés" que le fait que Franck Z... a travaillé non déclaré par Philippe X... alors qu'il demandait un contrat à durée indéterminée et le paiement de ses jours travaillés ;
que le délit est donc constitué, les faits ainsi rapportés étant inexacts, peu important que Julien Y... ait ensuite déclaré n'avoir fait que reproduire les dires de Franck Z... ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu, par refus d'application, l'article 441-7 du Code pénal" ;
Vu l'article 441-7 du Code pénal ;
Attendu que se rend coupable du délit prévu par ce texte, toute personne qui établit un écrit relatant des faits matériellement inexacts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une attestation datée du 8 juillet 2000, Julien Y... a certifié que Franck Z... avait été employé chez Philippe X... de juin 1998 à fin novembre 1999 sans avoir été payé ni déclaré ; qu'à la suite de la plainte de Philippe X... auquel cet écrit a été opposé lors d'une instance devant le conseil de prud'hommes, Julien Y... a déclaré qu'il n'avait pas personnellement constaté les faits rapportés dans le document incriminé, qu'il avait rédigé et signé à la demande de Franck Z... ;
Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel retient que, pour être reprochable, l'attestation doit avoir un effet probant et que les faits qui y sont relatés doivent avoir été personnellement constatés par celui qui les rapporte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal incrimine l'attestation de faits matériellement inexacts, qu'ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;