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01/06/2005 | FRANCE | N°04-83924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2005, 04-83924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 7 avril 2

004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de corruption pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 7 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de corruption passive, trafic d'influence et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-12 du Code pénal, 81, 85, 86, 87, 186-1, 212, 575-1 , 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre à l'encontre de Claude Y... et de René Z... des chefs de corruption passive, trafic d'influence et prise illégale d'intérêts ;

"aux motifs que l'information ouverte le 19 septembre 2001 a permis d'établir que dans la perspective de construire un bâtiment agricole sur la commune du Biot au lieu-dit Cret Bourdon, Jean A... dit B..., qui revendique la qualité d'agriculteur, a déposé une demande de permis de construire en mairie le 12 mai 1998 ; que le maire, Claude Y..., a émis un avis favorable puis a transmis la demande aux services de la direction départementale de l'Equipement ; que le permis de construire a été accordé par le maire le 25 août 1998 après un avis favorable du Préfet de la Haute-Savoie en date du 13 août 1998 ; que le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel devant lesquels Jean X... avait déféré le permis de construire ont considéré que celui-ci était légal ; que, pour sa part, la DDE a relevé que le bâtiment projeté étant une étable à stabulation libre ne comportant aucune pièce à usage d'habitation, les dispositions de l'article L.111-1-2 du Code de l'urbanisme, aux termes desquelles "en l'absence de POS opposable aux tiers, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole " se trouvaient en l'espèce respectées sans qu'il y ait lieu par voie de conséquence de vérifier la qualité d'agriculteur du pétitionnaire ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a elle-même donné un avis favorable au projet situé à plus de 50 mètres des habitations voisines occupées par des tiers ; que s'agissant des faits invoqués par la partie civile comme constitutifs de corruption passive, il ressort des éléments du dossier déjà mis en évidence lors de sa précédente plainte du 20 juillet 1998 qu'à cette date, seuls avaient été entrepris des travaux de terrassement ne nécessitant aucun permis ; que les militaires de la gendarmerie ont constaté que le permis était affiché en mairie le 26 août 1998 alors que les travaux de construction proprement dits n'étaient pas commencés ; qu'il ne peut donc être reproché au maire, sous la qualification de corruption passive ou de toute autre infraction, de ne pas avoir interrompu des travaux qui ne nécessitaient en leur état d'avancement aucune autorisation administrative ; qu'en outre, il ressort de l'audition du maire en exercice, M. C..., et de l'enquête de la gendarmerie que la viabilité du secteur où se trouve la stabulation n'a pas été financée par les deniers de la commune en sorte que l'infraction n'est pas davantage établie de ce chef ; qu'il ne ressort d'aucun autre élément de la procédure au demeurant non invoqué la preuve d'un acte imputable à Claude Y... constitutif du délit de trafic d'influence ;

que Jean X... maintient dans son mémoire au titre du délit de prise illégale d'intérêt que Claude Y... est intervenu à plusieurs reprises, notamment le 6 mai 1998 avec son adjoint René Z... et un membre de la SAFER, pour tenter de regrouper un certain nombre de terrains au profit de son parent, Jean A... dit B..., afin qu'il puisse construire son bâtiment et que l'intéressé n'aurait jamais pu trouver ce lieu sans leur intervention ; qu'ils ont l'un et l'autre en leur qualité d'entrepreneurs été impliqués dans la construction de l'immeuble ; que cependant contrairement aux déclarations de la partie civile, l'opération litigieuse n'a pas été effectuée au seul profit de Jean A... dit B... ; qu'il ressort en effet de l'audition de M. D... agriculteur au Biot mais également président du syndicat agricole de la vallée d'Aulps et vice-président de la société d'intérêts collectifs agricoles regroupant les vallées d'Aulps, du Brevon et d'Abondance, que le projet de stabulation "répondait à l'entretien de la vallée d'Aulps" et "présentait un intérêt pour le patrimoine agricole local" ; que son audition qui conforte sur ce point les déclarations des deux témoins assistés confirme d'ailleurs que l'opération critiquée a été menée en toute transparence dès lors qu'il précise "j'avais été sollicité par la SAFER pour savoir si je voulais une préemption sur les terrains destinés à la construction", propos qui doivent être rapprochés de ceux de Marie-José D..., représentante de la SAFER, affirmant qu'elle n'a été l'objet d'aucune pression de la part des élus pour favoriser la médiation entre les voisins de la zone de construction envisagée lors de la seule réunion SAFER du 6 mai 1998 ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des éléments que ni Claude Y... ni René Z... n'ont usé d'influence ni agi dans un but autre que l'intérêt général ; que, s'il est exact que l'un et l'autre ont effectué des travaux d'entreprise dans l'opération de construction du bâtiment litigieux, il n'est pas pour autant démontré que la conclusion de ces marchés de travaux, bien postérieure à la délivrance du permis litigieux, ait eu une influence quelconque sur les avis favorables émis et sur l'octroi dudit permis à Jean A... dit B... ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'entreprise gérée par Claude Y... était la seule du canton spécialisée dans l'exécution des travaux sollicités et pas davantage que l'activité professionnelle de René Z..., conseiller municipal pendant près de 20 ans, était exclusivement consacrée aux habitants du Biot et des environs ;

que celui-ci a indiqué, sans en être autrement contredit, que lorsque Jean A... l'a contacté pour effectuer le bardage de sa construction, les travaux étaient bien avancés, le toit était en place et que pour son entreprise, les travaux commandés "représentaient un tout petit chantier" ; qu'en cet état, c'est à juste titre que le juge d'instruction a retenu qu'il ne résulte de l'information aucune charge contre les témoins assistés ni contre quiconque d'avoir commis les infractions concernées ; qu'en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'arrêt a exactement relevé que Claude Y..., Maire du Biot, entrepreneur, et son adjoint, René Z..., entrepreneur, ont délivré un permis de construire à Jean A... dit B... pour la réalisation de travaux que leur propre entreprise a effectués en partie ; qu'en disant n'y avoir lieu à informer pour prise illégale d'intérêts, la chambre de l'Instruction, qui en réalité a refusé d'informer, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées au greffe de la chambre de l'Instruction et visées par l'arrêt (p.3), Jean X... démontrait sans être contredit par Claude Y..., Maire du Biot, que ce dernier était un parent de Jean A..., le pétitionnaire en faveur duquel il avait délivré un permis de construire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui pouvait être de nature à justifier un complément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état d'une information complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; que le demandeur se borne à critiquer les motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83924
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, 07 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2005, pourvoi n°04-83924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83924
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