La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2005 | FRANCE | N°04-82648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2005, 04-82648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2004, qui, pour abus de confiance

, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et de la fausse application des articles 1250 et 1252 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société CREDIPAR, organisme prêteur ;

"aux motifs qu'il convient de revenir aux documents parfaitement explicites signés par Jean-Luc X... ; que l'examen de l'offre préalable de crédit a permis à Jean-Luc X... d'entrer en possession de véhicules prévus à l'article 8 b "si le transfert de propriété du véhicule acheté était différé jusqu'à son paiement, le prêteur pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la cause de réserve de propriété du bien sur un document spécifique mentionnant les conditions auxquelles les parties se soumettent ; si (le prêteur) bénéficie de la réserve de propriété, l'autorisation qui vous est donnée d'immatriculer le véhicule à votre nom ne peut être considérée comme une renonciation à la réserve de propriété" ; "il vous est interdit de vendre ou de remettre en gage le véhicule jusqu'à complet remboursement..." ; article 9 "si vous êtes défaillant à vos obligations, le prêteur pourra notamment présenter une requête au juge compétent aux fins d'être autorisé à se faire restituer le véhicule en vue de sa réalisation..." ; qu'il est également annexé le document spécifique prévu à l'article 8 b, le précité et signé par Socar (le vendeur concessionnaire Peugeot) et l'acheteur Jean-Luc X... ; que les termes sont parfaitement clairs et doivent être entièrement repris : "stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit de Banque Diffusion Industrielle Nouvelle DIN"... le vendeur et l'acheteur du bien faisant l'objet du présent financement déclarent expressément et d'un commun accord : a) que le transfert de propriété dudit bien est différé jusqu'au paiement intégral de son prix de vente ; b) le montant du crédit sollicité par l'acheteur devant permettre le règlement conformément à l'article 1250 du Code civil dans le bénéfice de la réserve de propriété ; cette subrogation sera effective à l'instant même du paiement effectué au profit du vendeur par le prévenu ; que Jean-Luc X... a accepté la subrogation au profit de la SA Credipar ; il importe peu qu'il ait remis le véhicule à son fils à titre gratuit ou onéreux ; en tout état de cause, sa mauvaise foi est évidente dans la mesure où, conscient qu'il n'était pas propriétaire de la Peugeot 406, il n'a pas hésité à donner de faux renseignements afin de retarder les poursuites ;

"alors que le détournement par le prévenu d'une chose qui lui appartient est exclusive du délit d'abus de confiance ; que le subrogé ne recueille que les droits dont le subrogeant était titulaire au moment de la subrogation ; qu'il résulte sans ambiguïté des clauses du contrat tripartite analysé par la cour d'appel qu'au moment de la subrogation, le subrogeant, c'est-à-dire le vendeur, avait d'ores et déjà transféré la propriété du véhicule à l'acquéreur Jean-Luc X..., qui avait intégralement acquitté le prix de vente et que, par conséquent, le subrogé, c'est-à-dire l'organisme de crédit, ne pouvait exciper d'un quelconque droit sur ledit véhicule et que, dès lors, en déclarant Jean-Luc X... coupable d'abus de confiance au préjudice de cet organisme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes du Code civil et du Code pénal susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société SOCAR a vendu à Jean-Luc X..., avec réserve de propriété, un véhicule automobile financé par un emprunt souscrit auprès d'une société de crédit, qui a été subrogée dans les droits du vendeur conformément aux dispositions de l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance, les juges prononcent par les motifs repris au moyen et relèvent, notamment, que, selon les documents contractuels signés par les trois parties, "la subrogation sera effective à l'instant même du paiement effectué au profit du vendeur par l'acheteur" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que Jean-Luc X... a été mis en demeure de régulariser les échéances non payées et de restituer le véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82648
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2005, pourvoi n°04-82648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award