AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me de NERVO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ROCLAND FRANCE,
- LA SAS ROCLAND SUD,
- LA SAS ROCLAND RESEARCH AND TECHNOLOGY,
- LA SAS ROCLAND OUEST,
- LA SAS SILDUR ROCLAND,
- LA SAS ROCLAND RHONE-ALPES,
- LA SAS ROCLAND INDUSTRIES,
- LA SAS RINOL FRANCE,
- LA SAS ROCLAND ILE-DE-FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 16 mars 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition au siège de la demanderesse ;
"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
"alors que la régularité des dénonciations anonymes sur lesquelles l'ordonnance est fondée n'a nullement été établie" ;
Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par ces agents, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;
que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition au siège de la demanderesse ;
"aux motifs que les sociétés du groupe Rocland comptabiliseraient en charges des factures de prestations de services dont la réalité est sujette à caution, et ainsi ne procéderaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables, et que la SAS Rocland R et T achèterait des marchandises auprès de filiales belges et italienne du groupe Rinol AG à un prix qui serait supérieur au prix du marché et ainsi minorerait ses bénéfices et ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ;
"alors que les documents présentés au juge des libertés et de la détention ne pouvaient mettre en évidence des faits de passation irrégulière d'écritures mais seulement des actes anormaux de gestion portant sur l'évaluation des prestations fournies" ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information qui lui ont été soumis, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production de pièces invoquée dans le mémoire complémentaire, au demeurant postérieures à la saisine du juge des libertés et de la détention, était de nature à remettre en cause son appréciation des éléments retenus par lui à titre de présomption de fraude pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'Administration ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition au siège de la demanderesse ;
"au motif qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SAS Rocland R et T, Jean-Paul X..., inspecteur des Impôts, a adressé un courrier le 13 février 2004 dans le cadre des dispositions de l'article L. 13 B du Livre des procédures fiscales, afin de demander des informations et documents relatifs à la politique pratiquée au sein du groupe Rinol en matière de prix de transfert ;
"alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour objet de faciliter un contrôle fiscal en cours mais de fournir à l'Administration des éléments d'information permettant d'engager une telle procédure de telle sorte que l'Administration ne pouvait se dispenser d'attendre la réponse du contribuable à son courrier en rendant celui-ci inutile avant de solliciter une mesure de perquisition, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle tendant au paiement et à l'établissement de l'impôt dû par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition au siège de la demanderesse ;
"aux motifs que la société Rocland France est tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale du groupe Rocland France et qu'à ce titre, elle est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats formés par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital (pièce n° 1.2), qu'une notification de redressement a été adressée le 19 décembre 2003 à la SA Rocland France (pièce n° 7.5), le 6 août 2003 à la SAS Rocland Sud (pièce n° 8.5), le 18 décembre 2003 à la SAS Rocland R et T (pièce n° 9.4) ;
"alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales supposant que le juge vérifie de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, on ne peut considérer que c'est le cas lorsque plusieurs juges arrivent, au mot près, à la même motivation, à partir de l'analyse de documents comportant respectivement 65 pages, 14 pages, 13 pages et 18 pages, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance de la rédaction de l'ordonnance dans les mêmes termes que d'autres ordonnances visant les mêmes sociétés et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; que le nombre des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne saurait en soi laisser présumer que le juge se serait trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;